Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée;
Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 approuvant le programme communal de développement rural de la Commune de DOISCHE;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2021 relatif à l'octroi de subvention par voie de convention pour la réalisation des projets inscrits dans des programmes communaux de développement rural (PCDR);
Vu la circulaire ministérielle du 10 septembre 2021 relative à la mise en oeuvre des programmes communaux de développement rural (PCDR);
Vu les délibérations du Conseil communal de DOISCHE du 30 octobre 2023 et du 29 novembre 2023 adoptant le projet d'addendum au Programme Communal de Développement Rural;
Vu la délibération du Conseil communal de DOISCHE du 29 novembre 2023 adoptant le projet de convention-faisabilité;
Considérant que la commune de DOISCHE ne peut supporter seule le coût des acquisitions et travaux nécessaires;
Sur proposition de la Ministre de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. L'addendum au Programme Communal de Développement Rural de la commune de DOISCHE est approuvé pour une période de validité prenant cours à la date de signature du présent arrêté jusqu'au terme des 10 ans de validité du Programme Communal de Développement Rural de la commune de DOISCHE.
Art. 2. Une subvention peut être accordée à la commune pour l'exécution de son addendum. Celui-ci porte sur le projet intitulé : " Construction d'une maison de village à Niverlée ".
Art. 3. La subvention est accordée dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles à cet effet et aux conditions fixées par voie de convention par la Ministre ayant le Développement rural dans ses attributions.
Art. 4. Le taux de subvention est fixé à maximum 60 du coût des acquisitions et à maximum 80 du coût des travaux nécessaires à l'exécution de l'opération, frais accessoires compris.
Art. 5. La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 6. La Ministre de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 2 mai 2024.